(348) Il est de pratique constante que la partie notifiante s'engage pour la période entre la date de la décision de la Commission et la vente finale de cession effective à gérer de façon séparée les activités qui sont destinées à être cédées. Un tel engagement a deux buts: s'assurer que la valeur commerciale et concurrentielle des actifs en cause ne soit pas altérée pendant cette période et faire en sorte qu'une combinaison même temporaire ne conduise pas à une modification des conditions de concurrence sur les marchés en cause.
Décision (CELEX 32001D0402) · Article
Article considérant 348
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
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