(9) Le 17 septembre 1999, les autorités françaises ont déposé une demande de renvoi partiel au titre de l'article 9 du règlement concentration. Cette demande concerne certains marchés considérés comme locaux de services de stockage de produits pétroliers finis, de la vente de carburants en réseau sur les autoroutes et de la fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en bouteille aux revendeurs. La Commission a renvoyé aux autorités françaises par décision du 26 novembre 1999 les aspects de l'affaire portant sur les services de mise à disposition de stockage de maillage dans les zones autour du nord de la Région parisienne, du sud de la Région parisienne, de Lyon et de Port-la-Nouvelle. Il ne s'est pas avéré nécessaire de renvoyer le traitement des autres aspects de la demande de renvoi puisque la communication des griefs portait notamment sur le stockage de produits pétroliers dans les zones de Nantes-Saint-Nazaire et celle du Havre, la vente de carburants sur autoroute et la vente de GPL. Les autorités françaises ont retiré leur demande de renvoi le 3 février 2000 pour les domaines sur lesquels la Commission ne s'était pas encore prononcée.
Décision (CELEX 32001D0402) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
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