(236) Pour les autres États membres, la question de l'étendue géographique du marché peut être laissée en suspens étant donné que, quelle que soit la définition retenue, la concentration envisagée ne conduirait pas à la création ou au renforcement d'une position dominante. Cette conclusion sera développée dans la section consacrée à l'analyse concurrentielle. Autocars de tourisme Les parts de marché varient sensiblement d'un État membre à l'autre
Décision (CELEX 32001D0403) · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0403)
RattachementDécision (CELEX 32001D0403)
Versionacte d'origine du 14/03/2000 (CELEX 32001D0403)
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