En sus des renseignements qu'elles sont tenues de fournir en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE à propos du projet éventuel de poursuivre les financements ou d'étendre ou modifier le régime visé à l'article 1er, les autorités britanniques doivent remettre à la Commission un rapport annuel fournissant des renseignements détaillés qui permettront à la Commission d'évaluer les résultats du régime et de voir si les effets positifs de celui-ci continuent à l'emporter sur une éventuelle distorsion de concurrence.
Décision 2001/406/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/406/CE
RattachementDécision 2001/406/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0406)
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