(21) Le fonds n'investira pas dans des entreprises qui produisent, transforment ou commercialisent des produits figurant sur la liste de l'annexe I du traité. Il s'interdira d'investir dans des entreprises présentes dans les secteurs sensibles qui font l'objet de règles communautaires spéciales régissant les aides d'État.
Décision 2001/406/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/406/CE
RattachementDécision 2001/406/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0406)
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