(22) D'après les autorités britanniques, le fonds investira uniquement dans des entreprises qui se lancent dans un programme d'expansion comprenant des investissements dans des immobilisations ou dans des actifs incorporels analogues à l'investissement en capital fixe décrit au point 4.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(7).
Décision 2001/406/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/406/CE
RattachementDécision 2001/406/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0406)
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