(24) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet du Viridian Growth Fund(8), la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de la mesure d'aide notifiée avec les règles communautaires régissant les aides d'État. a) D'une part, les autorités britanniques ont justifié le traitement préférentiel des investisseurs privés du fonds en le jugeant nécessaire pour attirer leur participation au fonds. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que la prise en charge d'une proportion considérable du risque des investisseurs privés et que le bénéfice de dispositions de tirage différentes qui leur est donné soient liés à des dépenses pouvant être considérées comme des coûts éligibles au titre des communications et encadrements communautaires en vertu desquels une aide d'État peut être autorisée. b) D'autre part, la Commission s'est également demandé si l'aide aux entreprises bénéficiant des investissements avait un rapport avec l'investissement initial au sens de l'ancien encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(9) ou des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(10) ou avec d'autres dépenses constituant des coûts éligibles au titre des communications et encadrements communautaires.
Décision 2001/406/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/406/CE
RattachementDécision 2001/406/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0406)
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