Décision 2001/406/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/406/CE
RattachementDécision 2001/406/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0406)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 2001/406/CEEUR-Lex →

(26) Par lettre du 8 septembre 2000, le Royaume-Uni a présenté des observations sur la décision de la Commission d'ouvrir au sujet du fonds la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Ces observations peuvent être récapitulées comme suit: a) C'est parce que les investisseurs potentiels ne sont pas désireux d'investir au niveau envisagé que le gouvernement a avancé la proposition d'un fonds. Cette proposition cherche à remédier à une réelle carence du marché qui désavantage les entreprises d'Irlande du Nord. b) Les entreprises en question ne parviennent pas à trouver ni à attirer en Irlande du Nord des capitaux propres au niveau de 50000 à 300000 livres sterling. La question de savoir si elles en ont les moyens ne se pose même pas, puisqu'il s'agit d'une solution inexistante actuellement. Par conséquent, ces entreprises n'obtiennent aucun financement. c) Les autorités britanniques ont fait remarquer qu'un taux d'intérêt supérieur de 1 à 3 % à celui qui est facturé par les banques est important dans le contexte de l'Irlande du Nord où les banques rivalisent pour consentir des prêts garantis à faibles marges. d) Le régime doit être sélectif, car les capitaux sont limités et la demande est potentiellement forte, de sorte que le gestionnaire du fonds doit prendre des décisions discrétionnaires. e) Le concours prêté aux investisseurs privés du fonds est limité au minimum nécessaire pour obtenir la participation du secteur privé. Le fonds va mettre des sources de capital-risque à la disposition des entreprises d'Irlande du Nord, ce qui fait qu'il remédiera à la carence du marché plus qu'il ne provoquera une distorsion excessive de la concurrence. f) Les autorités britanniques rejettent le point de vue selon lequel l'existence du fonds réduira le nombre ou l'intérêt des occasions d'investissement s'offrant à d'autres investisseurs potentiels éventuellement désireux de servir le même marché. Tous les investisseurs institutionnels potentiels ont été contactés à propos du soutien au fonds et tous ont eu la possibilité d'y participer. En outre, aucun fonds ne se préoccupe actuellement des besoins de financement des entreprises cibles et il semblerait donc que celles-ci ne présentent aucun intérêt aux yeux des investisseurs. Les investisseurs potentiels continueront à trouver des occasions d'investissement intéressantes qui n'entrent pas dans les visées du fonds. g) L'aide à l'investissement a pour objet de permettre aux entreprises cibles de développer rapidement leurs activités, et non de réduire leurs dépenses courantes. Les investissements que le fonds se propose de faire ne peuvent donc pas être considérés comme une aide au fonctionnement. h) La société en commandite simple est un dispositif par lequel des personnes et des organisations conviennent d'exercer des activités en commun avec un but lucratif. Le fonctionnement de la société en commandite simple est régi par les statuts de celle-ci. La société en commandite simple n'est pas une personne morale distincte de ses associés. De plus, dans le cas des sociétés en commandite, le fisc traite les différents associés (en l'espèce, les commanditaires ou investisseurs du fonds) comme s'ils avaient eux-mêmes fait des investissements directement dans le portefeuille d'entreprises de base. Autrement dit, les commanditaires sont imposés individuellement sur leur dette fiscale née des revenus et des plus-values de la société en commandite ou du fonds. Ils ne font pas l'objet d'une double imposition, d'abord au titre de la société en commandite, puis comme commanditaires individuels. Le Royaume-Uni prétend que si l'aide est jugée comme ayant été obtenue par des associés individuels, cela ferait double emploi et il serait faux d'imputer l'aide à la société en commandite.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).