(35) Les aides accordées au titre du régime ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, pas plus qu'elles ne sont destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. C'est pourquoi la Commission estime que ni l'article 87, paragraphe 3, point b), ni l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE ne sont applicables au fonds.
Décision 2001/406/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/406/CE
RattachementDécision 2001/406/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0406)
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