(103) Par conséquent, alors qu'en général le regroupement technique de produits avioniques n'a pas d'incidence négative sur la concurrence [en raison du rôle des fabricants de l'équipement d'origine et des normes de l'ARINC (voir les considérants 112 et suivants consacrés au regroupement technique)], cela pourrait bien être le cas dans le secteur des produits de surveillance, en particulier des TAWS. Toutefois, les engagements proposés par les parties constitueront une protection appropriée en ce sens qu'ils assumeront que les produits et les systèmes de Honeywell répondent à des normes ouvertes de manière à ne pas entraver l'accès au marché des futurs fournisseurs de TAWS. Ces engagements seront développés ci-dessous (voir les considérants 112 et suivants). Faute de concurrence sur le marché des TAWS, l'entité issue de l'opération de concentration pourrait fermer le futur marché des IHAS (systèmes antirisque intégrés)
Décision 2001/417/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/417/CE
RattachementDécision 2001/417/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32001D0417)
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