(110) Des tiers, et en particulier des concurrents, ont critiqué l'opération de concentration au motif qu'elle affecterait la concurrence en raison des effets d'éviction qu'elle produirait. Ces effets résulteraient du fait que la nouvelle entité serait en mesure d'offrir une gamme de produits plus large (comprenant des produits avioniques et non avioniques) que celles de ses concurrents. Cette gamme de produits élargie accroîtrait en effet la capacité de la nouvelle entité d'intégrer techniquement ses produits et de proposer des offres multiproduits à ses clients. Selon ces tiers, cela aurait pour conséquence que les fournisseurs offrant les produits (autonomes) en concurrence avec ceux de la nouvelle entité, mais ne possédant pas une telle gamme de produits, seraient si peu compétitifs que les clients se détourneraient de leurs produits. En fin de compte, cela aboutirait à la disparition de concurrents sur ce marché, qui est déjà très concentré, et irait à l'encontre des intérêts des acheteurs de produits avioniques.
Décision 2001/417/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/417/CE
RattachementDécision 2001/417/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32001D0417)
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