(112) L'enquête a montré que le fait de posséder une gamme de produits plus large était généralement considéré comme un avantage (l'effet "gamme de produits"). Le fournisseur peut ainsi garantir une certaine homogénéité et une interopérabilité avancée entre ses produits, en particulier lorsque ceux-ci relèvent de la même catégorie de produits avioniques (communication, navigation et surveillance). Il ressort des documents internes présentés par les parties qu'elles considèrent elles-mêmes l'amélioration de l'interopérabilité entre leurs produits avioniques respectifs comme un avantage découlant de l'opération. Tant qu'elle ne produit pas d'effets d'éviction, cette intégration technique peut être d'une manière générale considérée comme favorable aux acheteurs (bien que les fabricants de l'équipement d'origine sur le segment du transport aérien préfèrent bien souvent s'en charger eux-mêmes et ne la considèrent, dès lors, pas nécessairement comme un avantage).
Décision 2001/417/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/417/CE
RattachementDécision 2001/417/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32001D0417)
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