(113) L'enquête a également montré qu'il était peu probable que la capacité de la nouvelle entité de grouper techniquement ses produits entrave sensiblement la concurrence. Premièrement, les fabricants de l'équipement d'origine sur le segment du transport aérien possèdent eux-mêmes une capacité technique considérable et ne permettraient pas le groupement technique de produits avioniques si cela n'était pas dans leur intérêt. Deuxièmement, les normes de l'ARINC sont très répandues dans le transport aérien, si bien que les possibilités de lier des produits au moyen d'une interface protégée par des droits de propriété sont très limitées. Troisièmement, il existe d'autres fournisseurs pour tous les produits que fournirait la nouvelle entité (à l'exception des TAWS, voir le considérant suivant), si bien que les acheteurs pourraient exercer des représailles dans le cas d'un groupement technique non désiré. Enfin, pour ce qui est du segment de l'aviation régionale/d'affaires, la question du groupement technique de produits ne se poserait pas dans les mêmes termes, étant donné que la concurrence se situe déjà au niveau des cabines de pilotage entièrement intégrées et, sur le segment de l'aviation générale, les cabines de pilotage ne sont pas intégrées et rien n'indique que cela pourrait changer à l'issue de l'opération de concentration.
Décision 2001/417/CE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/417/CE
RattachementDécision 2001/417/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32001D0417)
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