Décision 2001/417/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/417/CE
RattachementDécision 2001/417/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32001D0417)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2001/417/CEEUR-Lex →

(14) Dans le segment du transport aérien, les fournisseurs en avionique ont pour clients deux fabricants de l'équipement d'origine, Airbus Industrie ("Airbus") et Boeing ainsi que les compagnies aériennes. Les produits/(sous-)systèmes fournis sur ce segment sont en général des produits/(sous-)systèmes autonomes qui sont assemblés dans le poste de pilotage par le fabricant de l'équipement d'origine (montage à l'avance) ou montés en rattrapage sur des aéroplanes existants (c'est-à-dire comme pièces de rechange ou produits totalement innovants) par des "ateliers" de service ou par les fabricants de l'équipement d'origine. Ce sont les mêmes fournisseurs en avionique qui fournissent les produits/(sous-)systèmes montés à l'avance sur les nouveaux appareils et ceux montés en rattrapage sur des appareils existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).