(73) La Commission a examiné la question de savoir si cette puissance d'achat était telle que l'opération notifiée ne soulèverait aucun problème de concurrence, malgré la part de marché élevée que détiendrait la nouvelle entité. La demande sur le marché des produits avioniques destinés au transport aérien est en effet concentrée, en ce qui concerne les fabricants de l'équipement d'origine. Ceux-ci ont de toute évidence une forte puissance d'achat. En revanche, cela est moins vrai au niveau des compagnies aériennes, qui sont beaucoup plus nombreuses et comptent un grand nombre de petites compagnies (nationales). Quant à la structure de l'offre de produits avioniques, elle est très concentrée et le sera encore plus à l'issue de l'opération. La Commission est donc parvenue à la conclusion que la puissance d'achat des clients ne contrebalancerait pas la position de la nouvelle entité pour ce qui est des ACAS achetés par les compagnies aériennes.
Décision 2001/417/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/417/CE
RattachementDécision 2001/417/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32001D0417)
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