(100) Le 14 mai 1993, ADM et Ajinomoto/Eurolysine se sont réunies à Tokyo afin de poursuivre la discussion entamée à Decatur. Les participants ont débattu de la taille du marché de l'époque et de la part de marché d'ADM. ADM a demandé 65000 tonnes pour 1993. Les participants ont discuté de nouveau du mécanisme à mettre en place pour parvenir à un accord sur les volumes de vente et assurer le respect de cet accord. ADM a déclaré que les communications devaient se faire par le biais d'une association professionnelle. ADM a expliqué, à titre d'exemple, qu'elle faisait rapport chaque mois de ses ventes d'acide citrique à une association professionnelle et que ces chiffres étaient vérifiés chaque année par des comptables suisses. ADM a suggéré que les ventes de lysine soient notifiées de la même manière à, par exemple, Ajinomoto, qui pourrait alors rendre compte à chaque membre des résultats de chacun. ADM a précisé que ces rapports devaient avoir un caractère très confidentiel.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.