Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(108) Ajinomoto a présenté un tableau retraçant la répartition des volumes de ventes sur la base d'une part de 54000 tonnes attribuée à ADM. ADM a insisté pour maintenir son volume de production du moment, à savoir 65000 tonnes. Cheil a insisté pour avoir 15000 tonnes au lieu des 14000 tonnes proposées par Ajinomoto. Les participants sont convenus que les présidents des cinq sociétés se réuniraient pour résoudre le problème.

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