Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 116 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(116) Pour la période comprise entre octobre 1993 et septembre 1994, chaque entreprise a exigé son volume de production. Il a été noté que Cheil a revendiqué 22000 tonnes, ce qui représentait une quantité différente de celle qu'avait mentionnée cette entreprise lors de la réunion de Vancouver (du 24 juin 1993). ADM ne pouvant se déterminer à ce moment à réduire son volume de production, il a été décidé que les directions générales d'ADM et d'Ajinomoto interviendraient directement dans la discussion sur les quotas. - Suivi

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).