(117) Le 25 octobre 1993, les directions générales d'ADM et d'Ajinomoto se sont réunies à Irvine. Les participants ont discuté des modalités de répartition des quotas de ventes pour 1994 entre les différents producteurs de lysine. Ils ont évalué le volume de lysine que chaque producteur aurait vendu à la fin de 1993, et ADM a alors proposé d'utiliser ces chiffres pour calculer les volumes de ventes qui seraient attribués à chaque producteur pour 1994. Ils ont discuté des prévisions de croissance du marché pour 1994 et de la part de cette croissance qui pouvait être allouée à chaque producteur. ADM a déclaré que les autres producteurs de lysine pouvaient vendre chacun 2000 tonnes de plus que ce qu'ils avaient vendu en 1993 et qu'ADM et Ajinomoto se partageraient le reste de la croissance des ventes de lysine sur le marché mondial en 1994. Ajinomoto ayant accepté ce plan de répartition, elle a été chargée d'obtenir l'assentiment des autres producteurs.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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