Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 121 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(121) Au cours de la réunion, les producteurs ont affiné le plan de répartition des volumes élaboré par ADM et Ajinomoto à Irvine. Ils ont alloué à chaque fournisseur un quota de ventes au niveau mondial et par région, y compris l'Europe. Sur le marché mondial, ADM s'est vu attribuer 67000 tonnes (plus une part de la croissance du marché en 1994), Ajinomoto 84000 tonnes et Kyowa 46000 tonnes. ADM, Ajinomoto et Kyowa ont accepté le plan de répartition des volumes. Sewon devait recevoir 34000 tonnes ou 37000 tonnes, selon qu'Ajinomoto et Kyowa consentiraient ou non à ce que leurs volumes de ventes de 1992 soient vérifiés. Sewon a accepté cette proposition.

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