Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 132 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(132) Le 15 mars 1994, Ajinomoto, Kyowa et Sewon se sont réunies au Royal Hotel, à Tokyo. Les participants ont discuté du choix du cabinet d'experts-comptables qui serait chargé de vérifier les chiffres de ventes. Les Japonais voulaient que chaque entreprise utilise ses propres cabinets d'experts-comptables, tandis que Sewon proposait de désigner un seul cabinet pour l'ensemble des entreprises. Ils ont décidé de poursuivre la discussion lors de la réunion suivante. Le quota de ventes attribué à Sewon pour 1994 a été discuté une nouvelle fois. Les producteurs japonais parlaient de 34000 tonnes, sur la base du volume de ventes effectif de Sewon pour 1992. Sewon réclamait 37000 tonnes. Toutefois, si les résultats de l'audit effectué par le cabinet d'experts-comptables indiquaient que les ventes réalisées par Ajinomoto et Kyowa en 1992 s'élevaient respectivement à 84000 et 46000 tonnes, Sewon accepterait le quota de 34000 tonnes pour 1994, à condition de se voir attribuer plus de 37000 tonnes en 1995. h) Réunion du 19 mai 1994 à Paris

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).