(134) Les participants ont analysé leurs chiffres de ventes, qu'ils avaient communiqués à Ajinomoto, en les comparant aux chiffres retenus comme objectifs lors de la réunion de Tokyo (8 décembre 1993). Ajinomoto a affirmé que Sewon avait dépassé la quantité proportionnelle au total annuel de 34000 tonnes et qu'il lui faudrait racheter à d'autres sociétés la quantité excédentaire à la fin de l'année. Sewon a déclaré qu'elle n'avait accepté les 34000 tonnes qu'à la condition que les chiffres de ventes de 1992 de chacun des autres producteurs soient vérifiés par un cabinet d'audit indépendant. Puisque ADM, Ajinomoto et Kyowa considéraient qu'il n'était pas question pour elles de faire appel à d'autres cabinets que ceux qu'elles utilisaient elles-mêmes habituellement, Sewon insistait sur une part de 37000 tonnes. ADM a prévenu Sewon que, si elle ne réduisait pas ses ventes, il y aurait des pressions sur les prix.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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