(154) Les participants ont comparé les quotas de production qui avaient été fixés pour 1994 avec les chiffres de ventes effectivement réalisés au cours de la même année. Ils ont conclu que la différence entre le quota attribué à chaque entreprise et ses ventes effectives n'était pas excessive et qu'il était donc possible de maintenir le niveau de prix. Les participants ont par ailleurs décidé d'établir les nouveaux quotas en fonction de la taille prévisionnelle du marché pour 1995. Tous les participants, à l'exceptioon de Sewon, qui réclamait une part de marché plus importante, sont convenus de maintenir les parts de marché qui avaient été fixées pour 1994, à savoir Ajinomoto 33 %, ADM 27 %, Kyowa 19 %, Sewon 14 % et Cheil 7 %.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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