Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 209

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 209 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(209) Selon ADM, l'examen des documents produits par la Commission pour démontrer que la date de début de la participation d'ADM dans l'infraction coïncide avec la réunion qui s'est tenue à Mexico, le 23 juin 1992, entre des représentants d'ADM, d'Ajinomoto/Eurolysine et de Kyowa ne permet pas d'étayer cette conclusion. Elle estime qu'aucun accord impliquant ADM dans l'entente n'est intervenu à cette époque. ADM fait observer que l'accord de prix formé lors de la réunion de Mexico était subordonné à un accord sur la répartition des volumes de ventes. De l'avis d'ADM, aucun accord de prix définitif ne peut avoir été conclu avant le 8 décembre 1993 (date de la réunion de Tokyo).

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