(210) Quant à cet argument, il convient de noter que les accords qui sont conclus à une condition n'en sont pas moins des "accords" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Par conséquent, l'accord d'ADM sur les prix discutés lors de la réunion de Mexico, lequel était subordonné à l'accord des autres producteurs sur un quota de 48000 tonnes, rentre dans cette catégorie. De plus, cet accord est devenu inconditionnel. Le 23 juin 1992, à Mexico, Ajinomoto/Eurolysine et Kyowa ont accepté la part de production réclamée par ADM. ADM a alors confirmé, le 2 juillet 1992, son accord sur la part qui lui était allouée. Sewon a accepté le 7 août 1992. À peu près à la même époque, Cheil a accepté elle aussi de limiter ses ventes (d'après ce qui a été dit lors de la réunion du 2 novembre 1992 entre Ajinomoto et Sewon). La condition pour que l'accord de prix du 23 juin 1992 devienne inconditionnel était par conséquent remplie. - Accords sur les quantités
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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