(211) Il ressort des procès-verbaux des réunions des 18 février et 12 mars 1991 qu'Ajinomoto, Kyowa et Sewon sont convenues de vendre sur le marché mondial, en 1991, les mêmes quantités qu'en 1990 (considérants 57 et 61). Il y a eu au moins accord entre les participants pour que, en 1991 en Europe, Sewon limite ses volumes de ventes au niveau de 1990. En outre, au moins en 1991, Ajinomoto, Kyowa et Sewon sont convenues d'appliquer le principe du marché domestique, selon lequel le producteur local écoule le maximum de sa production dans sa propre région. Le producteur local en Europe était Ajinomoto/Eurolysine.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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