(214) Le 10 juillet 1992, Ajinomoto et Kyowa ont proposé aux producteurs coréens un plan de répartition des ventes pour 1992 qui prévoyait l'attribution d'un quota de 48000 tonnes à ADM (considérant 77). ADM avait déjà fait savoir, le 2 juillet 1992, qu'elle acceptait son quota pour 1992 (considérant 76) (confirmé lors de la réunion du 8 septembre 1992 - considérant 80). Il ressort de la réunion du 7 août 1992 que Sewon a accepté l'accord sur le quota d'ADM (considérant 78). Sewon a confirmé son acceptation à l'occasion de la réunion du 2 novembre 1992 (considérant 87). Elle a en outre accepté, lors de cette réunion, de limiter ses ventes en Europe à 6000 tonnes. Quant à Cheil, bien qu'elle ne soit pas convenue d'un quota de ventes individuel, elle a accepté, dans le cadre du plan de coordination des volumes de ventes, de limiter ses ventes (d'après ce qui a été dit lors de la réunion du 2 novembre 1992 entre Ajinomoto et Sewon - considérant 87).
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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