Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 216 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(216) Au cours de leur réunion du 25 octobre 1993, Ajinomoto et ADM sont arrivées à un accord global sur l'attribution des quotas de ventes pour 1994: les cinq producteurs se verraient allouer chacun un quota de base égal à leurs ventes de 1993. Sur la base de l'augmentation prévisionnelle des ventes, Kyowa, Sewon et Cheil recevraient chacune un quota supplémentaire de 2000 tonnes, tandis qu'ADM et Ajinomoto se partageraient à parts égales le reste de la croissance des ventes sur le marché mondial (considérant 117). Kyowa et Sewon ont souscrit à cet accord le 8 décembre 1993 (considérant 121). Le 10 mars 1994, ADM, Ajinomoto, Kyowa et Sewon ont confirmé leur accord sur la répartition des volumes de ventes pour 1994, et Cheil a donné son assentiment à cet accord (considérants 127 et 128). Sewon a confirmé l'accord une nouvelle fois les 23 et 24 novembre 1994 (considérant 149).

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