Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 218 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(218) Il y a lieu par conséquent de conclure que, depuis au moins le 18 février 1991, Ajinomoto, Kyowa et Sewon ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté commune de contrôler l'offre de lysine et de se répartir les volumes de ventes dans l'EEE, d'où il s'ensuit qu'elles ont conclu des accords au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. ADM est devenue partie aux accords sur les quantités à dater du 2 juillet 1992. À un certain moment au cours du deuxième semestre de 1992, et en tout état de cause avant le 2 novembre 1992, Cheil a accepté, dans le cadre du plan de coordination des volumes de ventes (réunion du 10 juillet 1992), de limiter ses ventes (d'après ce qui a été dit lors de la réunion du 2 novembre 1992 entre Ajinomoto et Sewon). À dater de ce moment, Cheil a formellement consenti à l'adoption d'un plan global recouvrant les éléments constitutifs d'un accord sur les volumes de ventes, et elle est devenue partie aux accords de cette nature avec les autres producteurs de lysine(11).

Aller plus loin

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