(219) Cheil conteste la conclusion de la Commission concernant la durée de sa participation aux accords sur les volumes de ventes. Elle fait valoir qu'elle était toujours en désaccord avec les autres entreprises quant aux volumes qu'elle devait produire. Cheil avance que la seule occasion où il aurait été possible de penser qu'elle avait pu accepter un quota était la réunion d'Honolulu (10 mars 1994), où il pouvait sembler à première vue, d'après le procès-verbal de la réunion, qu'elle était convenue d'un volume de 17000 tonnes. Cheil souligne toutefois qu'elle n'avait donné cette indication purement symbolique que sous l'effet des condisérables pressions qu'ADM et Ajinomoto avaient exercées sur elle. Cheil attire l'attention sur le fait que, au moment où elle faisait savoir qu'elle pourrait accepter 17000 tonnes, elle avait déjà pris la décision interne d'accroître sa capacité jusqu'à 40000 tonnes. Cheil soutient que, le 10 mars 1994, alors qu'elle indiquait qu'elle pourrait souscrire à un quota, elle savait déjà qu'elle ne le respecterait pas dans la pratique.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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