(221) La conclusion de la Commission, selon laquelle le comportement de Cheil est constitutif d'accords restrictifs au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, ne serait en rien modifiée s'il pouvait être établi que cette entreprise n'entendait pas véritablement mettre en oeuvre les intentions qu'elle avait bel et bien exprimées. Compte tenu de l'objet manifestement anticoncurrentiel des événements qui se déroulaient dans les occasions où ces intentions ont été exprimées, Cheil, en y participant sans rien entreprendre pour se distancer publiquement de ce qui avait lieu en ces occasions, a donné à penser aux autres participants qu'elle avait les mêmes intentions que les autres parties et qu'elle agirait en conformité avec ces intentions [voir l'arrêt du 17 décembre 1991 dans l'affaire T-7/89, Hercules contre Commission(12)]. La notion d'"accord" a un caractère objectif. Les véritables motifs (et les intentions cachées) qui sous-tendent le comportement adopté à l'égard des autres participants sont sans incidence [voir l'arrêt du 6 avril 1995 dans l'affaire T-142/89, Usines Gustave Boël contre Commission(13)].
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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