(222) Quant à l'argument avancé par Cheil, selon lequel elle n'avait exprimé aucune intention quant à ses volumes de ventes, mais qu'elle s'était bornée à constater un principe économique général, la Commission note qu'il est clair que l'objectif des réunions en cause était manifestement de contrôler les volumes de ventes et que, de l'avis de la Commission, comme de celui des autres producteurs de lysine, Cheil a fait des déclarations concernant son comportement sur le marché de la lysine.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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