(229) Quant au système d'échange d'informations, il convient de souligner que les informations que les entreprises, conformément à l'accord en question, devaient recevoir et ont effectivement reçues par la suite étaient capables d'influencer leur comportement de façon sensible. Ces informations étant accessibles à toutes les parties, chaque entreprise savait qu'elle était surveillée de près par ses concurrents et qu'elle-même pouvait, le cas échéant, réagir au comportement de ceux-ci sur la base d'éléments nettement plus récents et plus précis que ceux qui étaient disponibles par d'autres moyens. Il s'ensuit que le système d'échange d'informations a sensiblement réduit l'autonomie décisionnelle des producteurs participants, dans la mesure où il substituait une coopération pratique entre ces producteurs aux risques normaux de la concurrence. En tout état de cause, lorsqu'un échange d'informations internes à des entreprises est l'accessoire d'une pratique anticoncurrentielle, comme c'est le cas en l'espèce, il tombe également sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, en tant que partie intégrante de cette pratique.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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