(243) La Commission n'admet pas l'argument selon lequel l'infraction en cause, à laquelle Ajinomoto et Cheil ont participé, n'était pas continue. S'il est clair que l'étendue et la profondeur de la coopération entre les producteurs de lysine ont changé au fil du temps, du point de vue du nombre des entreprises participantes comme de la portée des accords conclus, la Commission estime que tous les membres de l'entente, établis ou nouveaux, ont souscrit, pendant toute la période de leur collusion, à un même plan commun visant à réguler les prix et l'offre sur le marché de la lysine.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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