Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 244 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(244) En particulier, la Commission considère que l'entrée d'ADM dans l'entente préexistante n'a pas signifié la fin de celle-ci et le début d'une nouvelle entente. Au contraire, l'entrée d'ADM s'est traduite par une extension de l'entente préexistante, de sorte que celle-ci embrassait de nouveau l'ensemble des producteurs de lysine, et elle a déterminé une approche plus structurée du fonctionnement de l'entente (voir considérant 71). La possibilité qu'ADM n'ait pas eu connaissance, au moment où elle s'est implantée sur le marché, d'une entente en cours entre ses concurrents et qu'elle ait cru qu'elle participait à la création d'une nouvelle entente n'affecte en rien la conclusion de la Commission concernant la durée de la collusion, étant donné que la durée d'une infraction doit être déterminée sur une base objective.

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