(259) ADM conteste cette conclusion. ADM fait valoir que la présente infraction n'a pas porté atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, comme l'exigeraient les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes, d'après la définition figurant au point 1 A, troisième tiret, "Infractions très graves". ADM soutient que les marchés nationaux n'ont pas été cloisonnés. De l'avis d'ADM, les documents de la Commission montrent que, dans la présente affaire, chaque fois que les prix européens ont fait l'objet d'une conversation ou d'un accord, ils étaient considérés d'une manière unifiée, sur une base transeuropéenne. De même, les volumes n'ont pas été attribués en Europe sur une base nationale (ou selon la règle du "chacun chez soi"). Au contraire, les répartitions de volumes étaient discutées, la plupart du temps, sous forme de grands agrégats mondiaux. ADM allègue que, même à l'occasion des échanges d'informations sur les volumes de ventes, ceux-ci étaient ventilés par région à l'échelle de l'Europe entière et non pas au niveau individuel de chaque État membre.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.