Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 260

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 260 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(260) La Commission rejette cette interprétation de ses lignes directrices pour le calcul des amendes. Premièrement, il ressort de la définition que donnent les lignes directrices des "infractions très graves" que, par leur nature même, les cartels de prix et les quotas de répartition des marchés portent atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. C'est uniquement pour les "autres pratiques" que cette dernière qualification doit effectivement être établie pour conclure qu'elles constituent des infractions très graves. Deuxièmement, eu égard à leur incompatibilité avec le marché commun, les catégories "cartels de prix" et "quotas de répartition des marchés" ne sauraient admettre de distinction entre prix et répartitions de volumes convenus entre concurrents opérant dans la même zone géographique et accords fondés sur une séparation géographique (c'est-à-dire selon la règle du "chacun chez soi"). L'impact concret de l'infraction sur le marché de la lysine dans l'EEE

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