(289) Pour ce qui est de la deuxième étude d'ADM, la Commission considère que la capacité à entretenir une collusion dans une industrie donnée ne dépend pas mécaniquement des résultats d'un modèle de la théorie des jeux sur la question de savoir si ADM était ou non la cinquième entreprise. Les ententes peuvent aussi bien se révéler stables avec beaucoup plus d'acteurs, ainsi que le montrent de nombreuses décisions de la Commission (voir les décisions citées au considérant 258, par exemple). En revanche, dans d'autres industries, trois entreprises peuvent suffire à assurer une concurrence effective. La Commission conclut, par conséquent, que la deuxième étude d'ADM n'est guère autre chose qu'une application mécanique d'un modèle particulier de la théorie des jeux. Dans toute affaire d'entente, la conclusion quant à la possibilité pour une industrie de soutenir une entente dépend des faits de la cause. En l'espèce, les faits, tels qu'ils ont été établis par les parties, permettent à la Commission de déclarer que les parties ont été en mesure de conclure des accords de prix et de répartition des marchés pendant une longue période et que ces accords ont eu un effet sur le marché de la lysine.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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