(290) Quant à l'échange d'informations prétendument proconcurrentiel, pendant la première période identifiée par ADM, la Commission fait observer que la conclusion pratique que l'on peut tirer des analyses économiques fondées sur la théorie des jeux, s'agissant de la distinction entre informations de l'industrie et informations internes à une entreprise, dépend des hypothèses de départ. Par exemple, l'auteur de la deuxième étude d'ADM a observé(34) que "lorsque les informations à partager se rapportent au coût de production, il convient de faire une distinction entre les coûts qui sont 'commun' et les coûts qui sont 'privés'. Cette distinction conduit en vérité à des conclusions pratiques opposées. Lorsque l'incertitude porte sur une valeur commune, telle que l'évolution des coûts à l'échelle de l'industrie ou le coût du fuel, ne pas partager l'information est une stratégie d'équilibre à la Cournot". La Commission rejette par conséquent l'idée que l'échange d'informations entre les parties puisse être considéré comme proconcurrentiel sur la base de la deuxième étude d'ADM.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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