(296) En conclusion, la Commission considère que les parties visées par la présente décision n'ont pas été en mesure de réfuter ses constatations quant à l'impact concret de l'infraction sur le marché de la lysine dans l'EEE. La Commission renvoie à cet égard à l'arrêt dans l'affaire C-49/92 P, Anic contre Commission(35), où la Cour de justice a dit pour droit qu'il y a lieu de présumer que les entreprises participant à la collusion et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des résultats de leur collusion pour déterminer leur comportement sur ce marché. C'est aux entreprises intéressées qu'il incombe en premier lieu de fournir des éléments de preuve de nature à établir que l'infractin n'a pas eu d'impact concret sur le processus décisionnel des participants et, par suite, sur le marché. Les parties en cause n'ont pas fourni ces éléments de preuve. Étendue du marché géographique concerné
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 296
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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