(300) La Commission fait observer que, dans la décision "Transbordeurs grecs", le raisonnement portant sur la gravité de l'infraction s'appuyait sur diverses considérations: la Commission a admis que les parties n'avaient pas appliqué intégralement tous les accords spécifiques sur les prix et que, pendant toute la durée de l'infraction, elles s'étaient fait concurrence sur les prix en pratiquant des remises différenciées. En outre, le gouvernement grec avait encouragé les entreprises, au cours de cette même période, à contenir leurs hausses de tarifs dans les limites de l'inflation. Les prix avaient ainsi été maintenus à l'un des niveaux les plus bas du marché commun en matière de transport maritime entre deux États membres. Enfin, l'infraction n'avait produit ses effets que dans une partie limitée du marché commun, à savoir trois des lignes maritimes de l'Adriatique. Même si on considérait l'ensemble des lignes maritimes entre la Grèce et l'Italie, le marché était de toute façon restreint par rapport à d'autres marchés de l'Union européenne(37).
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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