(304) Pour tenir compte de la capacité effective des entreprises concernées à causer un préjudice important au marché de la lysine dans l'EEE ainsi que de la nécessité de faire en sorte que le montant de l'amende ait un caractère suffisamment dissuasif, la Commission estime qu'il convient, vu les différences de taille considérables qui existent entre les parties, d'imposer à Ajinomoto et à ADM une amende d'un montant de base plus important qu'à Kyowa, Cheil et Sewon. C'est pourquoi elle a divisé les parties en deux groupes en fonction de leur taille et tenu compte de cette catégorisation pour déterminer le point de départ pour l'amende selon la gravité des infractions. La comparaison est effectuée sur la base du chiffre d'affaires total réalisé au cours de la dernière année de l'infraction. Le chiffre d'affaires mondial est une base appropriée pour comparer la dimension relative des entreprises, car il permet à la Commission d'apprécier les ressources et l'importance réelles des entreprises concernées sur les marchés affectés par leur comportement illicite. >TABLE>
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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