(311) La Commission estime que, dans la présente affaire, les amendes qu'ADM, Ajinomoto ou toute autre entreprise destinataire de la présente décision se sont vu infliger ailleurs, et notamment aux États-Unis, n'ont aucune incidence sur les amendes imposables en raison d'une infraction aux règles communautaires de concurrence. Le fait que ces entreprises aient pu être condamnées à payer des dommages et intérêts dans le cadre de procédures civiles est également sans pertinence en l'espèce. Le paiement de dommages et intérêts en matière civile, visant à réparer le préjudice causé par une entente à des entreprises ou des consommateurs individuels, ne saurait être comparé à des sanctions de droit public pour comportement illicite. La Commission note également que, d'après les informations fournies par les autorités des États-Unis et du Canada, les amendes pénales infligées aux entreprises visées par la présente décision ont pris en considération uniquement les effets anticoncurrentiels que l'entente examinée dans cette décision avait produits dans le ressort de ces juridictions. Enfin, les amendes pénales infligées à des particuliers ne sauraient, de toute façon, être prises en compte, la présente procédure ne visant pas des personnes physiques.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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