(315) ADM, Ajinomoto et Kyowa estiment que, dans la présente affaire, il ne serait pas approprié que la Commission, en fixant le montant des amendes, suive la méthodologie exposée dans ses lignes directrices sur les amendes. Selon elles, la fixation d'un amende par référence à un montant de base fixe selon la catégorie de l'infraction, sans tenir compte, de façon complémentaire, du chiffre d'affaires concerné par l'infraction, pourrait aboutir à l'imposition d'amendes illégales, même en l'absence de dépassement du plafond prévu par le règlement n° 17. Elles affirment que la pratique communautaire antérieure a clairement considéré que la prise en compte du chiffre d'affaires était un élément d'appréciation essentiel dans les calculs effectués par la Commission pour fixer une amende proportionnée et donc légitime. Les entreprises en question soutiennent que la Commission ne peut pas changer radicalement, sans préavis, la méthode fondamentale applicable pour la fixation des amendes ou imposer des amendes plus élevées, sur la base d'une nouvelle méthodologie, à des auteurs d'infraction qui ont cessé leurs activités illicites avant que cette nouvelle méthodologie ne soit publiée ou ne soit même discutée au stade de la consultation.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.