(318) Quant à la nécessité de prendre en considération, pour la fixation de l'amende, le chiffre d'affaires réalisé avec le produit en question, la Commission admet que, dans le passé, elle a fréquemment déterminé l'amende en fonction d'un taux de base représentant un certain pourcentage des ventes sur le marché communautaire concerné. Toutefois, la seule limite au pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour la fixation des amendes en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 réside dans les seuils légaux indiqués dans cette disposition, qui se rapportent, entre autres, au chiffre d'affaires total des entreprises concernées. Pour le reste, en appréciant la présente affaire conformément aux lignes directrices, la Commission a dûment pris en considération, dans ses conclusions sur la gravité, l'importance économique de l'activité particulière concernée par l'infraction.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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