(320) Kyowa suggère que, au cours de réunions avec les fonctionnaires de la Commission, qui se sont tenues le 31 juillet et le 1er août 1997, il a été discuté de la méthode utilisée à cette date par la Commission pour déterminer l'amende susceptible d'être infligée à Kyowa, tout en reconnaissant constamment qu'il appartenait à la Commission elle-même de décider du montant de l'amende. Selon Kyowa, elle a été informée que l'approche traditionnellement suivie par la Commission consistait à baser l'amende sur le chiffre d'affaires que l'entreprise avait réalisé dans le marché commun, au cours de la dernière année du comportement illicite, avec le produit faisant l'objet de l'enquête, et que rien, dans la présente enquête, ne laissait supposer qu'une aure approche serait adoptée.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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