(328) Il est clair, par conséquent, que toute attente légitime concernant le montant de l'amende que la Commission imposera à l'issue de la procédure ne peut découler que de la communication elle-même. En particulier, il est exclu, d'entrée de jeu, qu'une entreprise souhaitant bénéficier du traitement favorable prévu par la communication puisse directement ou indirectement fixer des termes différents de ceux qui sont exposés dans ladite communication. Plus particulièrement, il n'est pas possible qu'une telle entreprise, au cours de ses contacts avec les fonctionnaires de la Commission, reconnaisse d'une part l'impossibilité pour ces derniers d'engager la Commission sur la question de l'amende probable, et, d'autre part, impose à la Commission ses propres conditions de coopération en déclarant ses attentes quant à l'amende éventuelle, à l'égard de laquelle les fonctionnaires de la Commission ne peuvent faire aucune déclaration sans engager le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour imposer des amendes. b) Circonstances aggravantes - Rôle de meneur dans l'infraction
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 328
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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