(330) Jusqu'à l'entrée d'ADM sur le marché de la lysine, Ajinomoto fixait les prix de la lysine, que les autres producteurs asiatiques convenaient de suivre (réunion du 20 septembre 1990). Elle a aussi joué le rôle d'instigatrice en obtenant que les autres producteurs asiatiques acceptent de coopérer avec ADM dans le cadre de l'entente mondiale. Le 1er octobre 1992, Ajinomoto est devenue le représentant d'ADM dans les réunions européennes locales de l'entente. Au cours de leur entretien téléphonique du 4 novembre 1992, Ajinomoto et ADM ont envisagé des sanctions économiques à l'encontre de Sewon. Deux jours auparavant, Ajinomoto avait menacé Sewon d'une action antidumping en Europe. Le 25 octobre 1993, Ajinomoto est convenue avec ADM qu'elle amènerait les autres producteurs asiatiques à accepter le plan de répartition des ventes. Le 23 novembre 1994 et le 20 avril 1995, Ajinomoto (et Kyowa) ont de nouveau essayé de persuader Sewon d'accepter un quota de ventes. En outre, Ajinomoto a organisé et doté en personnel le secrétariat du système de contrôle des quantités.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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