(335) En ce qui concerne sa stratégie de prix, ADM considère que l'allégation de la Commission, selon laquelle ADM a entrepris d'effectuer des ventes à bas prix pour obtenir de force des accords sur les quantités, n'est étayée par aucune preuve et est erronée. ADM soutient que sa stratégie de prix correspondait logiquement aux prix nécessaires pour atteindre son objectif de 50 % de part de marché en l'espace de cinq ans. Dans le cadre de ce plan et compte tenu de la stratégie des prodcuteurs en place, sa politique de bas prix était en fait la seule option qui lui était ouverte pour tenter de consolider son implantation sur le marché de la lysine. ADM prétend que les continuelles guerres des prix qui ont marqué la période sur laquelle a porté l'infraction reflètent la non-mise en oeuvre de l'entente plutôt qu'un quelconque rôle dominant dans celle-ci.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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