(340) Par ailleurs, la Commission ne met pas en doute le fait qu'ADM était consciente que, dans des conditions normales de concurrence, elle ne pouvait atteindre ses objectifs de volumes qu'au moyen d'une concurrence féroce par les prix. Cependant, il ressort des informations recueillies par la Commission qu'ADM a choisi d'emblée de réaliser ses objectifs de volumes par une collusion sur les prix (réunions de décembre 1991 avec Ajinomoto et Kyowa). En appliquant temporairement une politique de bas prix, ADM a donné à ses concurrents un aperçu des pertes que subiraient tous les opérateurs, faute d'accord sur les volumes et les prix. Ces déclarations sur le résultat de l'offre et de la demande en cas de réduction importante des prix constituent des menaces à l'intention des autres producteurs, et plus particulièrement à l'intention de Sewon, qui se montrait réticente pour une limitation de ses volumes de ventes. Par conséquent, la conclusion de la Commission, selon laquelle ADM a entrepris d'effectuer des ventes à bas prix pour obtenir de force des accords sur les quantités, est cohérente avec l'objectif fondamental d'ADM d'acquérir 50 % de part de marché.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 340
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.